Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, n° 17/05752

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
25 octobre 2018
Numéro
17/05752
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de LA DÉCISION Il résulte des articles L 162-1 et L 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droi […] r Mme [J] et soumis à la libre discussion des parties, mentionne que les traces de passage 1-3-4 du rapport de M [Y], semblent correspondre plus à des sentes animalières ou à des passages de chasseurs, tandis que la présence de deux oliviers depuis 1829 sur le tracé 1 paraît peu compatible avec l'existence d'un chemin, ce tracé 1 semblant plus correspondre à un passage en bord de restanque. Dés lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve du chemin d'exploitation invoqué par M. et Mme [U] n'est pas rapportée et ceux-ci doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. L'exercice d'une action en justice est un droit dont il n'est pas établi que M. et Mme [U] aient abusé en l'espèce de sorte que toutes les demandes de dommages-intérêts dirigées contre eux ne peuvent être accueillies. Enfin, compte tenu de la solution du litige donnée en appel, ces derniers supporteront les entiers dépens et seront condamnés à payer aux consorts [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.000 € à Mme [J] sur le même fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 18 avril 2014, Déboute M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs prétentions, Rejette les demandes de dommages-intérêts dirigés contre eux, Condamne M. et Mme [U] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertises judiciaires et les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € sur le même fondement, Dit que les dépens seront recouvrés conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.