Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2018, n° 18/04549
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 11
- Date
- 17 octobre 2018
- Numéro
- 18/04549
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Le conseil de l'intéressé à l'audience a renoncé au deuxième moyen d'appel tiré d'un défaut de diligences. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le premier moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce, procès-verbal de fin de garde à vue et procès-verbal de notification des droits en rétention incomplet comme ne comportant pas de signatures, dès lors qu'il apparaît qu'en première instance aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'a été soutenu, il ne peut être considéré que ces pièces constituent des pièces justificatives utiles, le moyen est donc rejeté, sur le 3ème moyen tiré d'une erreur de fait, qu'aucune erreur de fait n'a été commise, la précédente mesure visée par le préfet de police étant l'arrêté d'expulsion du 15 novembre 2013, arrêté dont la preuve d'une annulation n'est pas rapportée et dont il convient de constater qu'il n'a pas été exécuté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 octobre 2018 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.