Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2018, n° 16/09246

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
12e chambre
Date
16 octobre 2018
Numéro
16/09246
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 ' sur la recevabilité des demandes formées par Mme X... La société FACS soulève deux motifs d'irrecevabilité qu'il convient d'examiner successivement. * sur la déchéance du droit à réparation Il résulte de l'article L. 134-12 du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans […] juridique de Mme X... qui ne justifiait pas de son inscription au registre des agents commerciaux (cf: lettre du conseil de la société FACS du 11 février 2011 ' pièce n° 3). Mme X... ne peut en outre sérieusement reprocher à la société FACS de ne pas l'avoir tenue informée de la signature de contrats passés postérieurement à la rupture - mais dont elle aurait été l'initiatrice - alors même qu'elle ne démontre pas l'existence de tels contrats. Contrairement à ce qu'à pu estimer le premier juge, il n'est ainsi justifié d'aucun comportement déloyal de la société FACS qui serait en lien de causalité avec le préjudice moral allégué par Mme X..., de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FACS au paiement des dépens et de frais irrépétibles. La société FACS sera condamnée aux dépens de la présente instance, et il sera alloué à Mme X... la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 octobre 2016 en ce qu'il: - a déclaré recevable l'action de Mme X... en paiement des prestations sur les communes de Baillif et de Pointe à Pitre, outre la demande en paiement des «prestations non comprises dans l'offre initiale», et la demande au titre du préjudice moral, - a condamné la société FACS aux dépens de première instance et au paiement de frais irrépétibles, Infirme le jugement pour le surplus, Prononce la déchéance des demandes tendant au paiement du manque à gagner et de «l'exploitation des données», Condamne la société FACS à payer à Mme X... la somme de 6.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.