Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2018, n° 17/07292
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 16 octobre 2018
- Numéro
- 17/07292
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil […] se également aux débats le jugement rectificatif accompagné de sa traduction; Considérant que le ministère public fait exactement observer que cette expédition qui ne comporte ni le nom du juge, ni celui du greffier qui l'assistait, ni celui du procureur de la République ne réunit pas les conditions nécessaires à son authenticité et qu'une décision de justice affectée de telles lacunes méconnaît l'ordre public international et ne saurait être reconnue en France; Considérant que si le procureur de la République près le tribunal d'Azazga a répondu à la requête en rectification d'omission déposée par M. Abdelkader X... que l'absence de ces mentions n'affectait en rien l'opposabilité de la décision de rectification, une telle réponse est dénuée de toute portée pour l'appréciation par les juridictions françaises des conditions de reconnaissance du jugement en cause; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une chaîne filiation entre l'appelant et l'admis n'est pas légalement démontrée; Qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. X... aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.