Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2018, n° 16/09007
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 16 octobre 2018
- Numéro
- 16/09007
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et la cour n'a pas à y répondre. Sur la demande relative aux ouvertures pratiquées par la société IMMAG dans la façade de son immeuble Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s' […] cet état. Il résulte des photographies postérieures à la réalisation des travaux que ceux-ci ont créé une pente dangereuse rendant impossible l'accès au jardin et la jouissance de la servitude. Selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Il ne peut notamment pas changer l'état des lieux de sorte que la société IMMAG est bien fondée à demander la remise en état des lieux et l'indemnisation de son trouble de jouissance. Il convient de faire droit à la demande de remise en état des lieux consistant d'une part à aplanir le terrain de sorte que l'accès depuis le rez-de-chaussée du bâtiment A soit rétabli, à réparer l'escalier d'accès et à poser un garde-corps le long du mur de la placette arborée. Le préjudice de jouissance subi par la société IMMAG du fait de l'impossibilité de comprendre le jardin dans la location de l'appartement attenant sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 8 064 € pour la période écoulée entre le mois de mai 2013 et ce jour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant dans la limite des chefs déférés, Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré la SCCV FRANCHEVILLE et la société FRANKI FONDATION responsables du dommage subi par la société IMMAG du fait de l'atteinte à sa propriété, - condamné in solidum la SCCV FRANCHEVILLE et la société FRANKI FONDATION au paiement de 1 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la propriété de la société IMMAG ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute la SCCV FRANCHEVILLE de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SARL IMMAG de ses demandes dirigées contre Me Pierre-R... X... et la SCP PORTE A... X... Y... B... S... DE T... H...-I... Z... ; Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.