Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2018, n° 17/05361

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
16 octobre 2018
Numéro
17/05361
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la notion de tiers indélicat M. X... présente M. Y... comme étant un tiers «indélicat» comme ayant favorisé la violation de tout ou partie des obligations résultant d'un contrat auquel il n'a pas participé. Or selon la doctrine produite par M. X..., il est mentionné que le tiers doit être informé de l'existence et de la substance de l'obligation contractuelle dont son comportement paralyse l'exécution. En l'espèce, le comportement de M. Y... n'a paralysé aucune obligation contractuell […] dommagement ensuite de l'annulation de la vente Le fait d'effectuer une compensation entre la créance de restitution de M. Z... et la créance de M. Y... au titre des préjudices subis en raison de l'annulation, n'est pas illicite. M. X... ne démontre aucune collusion ou arrangement frauduleux ou faute quelconque, entre les deux parties à ce titre . Ce moyen n'est donc pas fondé. Sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout Il n'est démontré aucune mauvaise foi à l'encontre de M. Y... de sorte que ce moyen est insuffisant pour fonder une demande de condamnation de M. Y.... Au vu de ces éléments, M. X... ne peut qu'être débouté de ses prétentions à l'encontre de M. Y.... Sur la demande reconventionnelle de M. Y... aux fins de dommages et intérêts pour ses préjudices économiques et moraux Cette demande a été définitivement rejetée par la cour d'appel d'Aix en Provence en l'absence de cassation de ce chef. Cette demande est donc irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017, - Déboute M. Olivier X... de toutes ses demandes, - Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. Gabriel Y... aux fins de dommages et intérêts, - Condamne M. Olivier X... à payer à M. Gabriel Y... une somme de 5000€ supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, engagés devant la présente cour, - Condamne M. Olivier X... aux dépens, qui comprendront ceux des deux arrêts cassés, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.