Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2018, n° 15/06693

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2° chambre
Date
16 octobre 2018
Numéro
15/06693
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION: C'est vainement que la société Lyonnaise de Banque, au motif de la représentation mutuelle qui existerait entre le débiteur principal et les cautions, fondée sur la solidarité entre coobligés, invoque l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 2013 qui, dans le litige l'opposant à MM. H... et I..., cautions des engagements de la société SDP, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 a […] enregistré à la date du 4 juillet 2008 ; en toute hypothèse, le fait que la banque n'a pas procédé à un nouveau report d'échéance au-delà du 31 mars 2008, ne peut avoir pour effet de lui faire perdre sa créance née de la perte de change constatée à la date du 4 juillet 2008, alors qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que la perte se soit aggravée entre le 1er avril 2008 et la date de dénouement de l'opération. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2012 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société SDP et d'admettre la créance de la société Lyonnaise de Banque à la somme de 37758,10 euros à titre chirographaire. Dès lors que la créance de la banque résulte précisément d'un écart de change constaté une fois dénouée l'opération d'achat de devises, la société SDP n'est pas fondée à demander que la somme de 376600 dollars US soit portée à son actif ; une telle demande ne peut ainsi qu'être rejetée. Enfin, les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, seront employés en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 9 février 2012 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société SDP et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la société lyonnaise de banque au passif la Sarl SDP Sodaphone (la société SDP) à la somme de 37758,10 euros à titre chirographaire, Rejette toutes autres demandes, Dit que les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Le GREFFIER Le PRESIDENT JLP
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.