Cour d'appel de Pau, 9 octobre 2018, n° 17/02656
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2018
- Numéro
- 17/02656
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : M. X... et le syndicat des copropriétaires de la résidence «villa EDERRA» ont sollicité une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre du procès qu'ils ont introduit à l'égard des entreprises qui ont procédé aux travaux de rénovation de leur bien, avant que M. X... ne vende son lot aux consorts Z... A.... Mais force est de constater qu'un procès est déjà en cours - même s'il concerne la résolution pour vices cachés, de la vente passée entre M. X... et […] à demander que ladite affaire ne soit pas fixée à plaider, tant que le nouvel expert n'a pas déposé son rapport et retarderait ainsi sans motif pour les consorts Z... - A..., l'issue du seul procès qui les concerne. En tout état de cause, s'agissant du motif légitime dont les appelants devraient se prévaloir pour solliciter une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé a déjà répondu dans des termes pertinents et sérieux, en relevant que toutes les réponses aux questions factuelles et juridiques soulevées par M. X... et le syndicat des copropriétaires figurent dans le rapport déposé par M. C..., de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau proposé à la cour, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'une nouvelle expertise. La cour doit donc débouter les appelantes des causes de leur recours et les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 1000 euros au bénéfice des consorts Z... A..., les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'appel de M. X... et du syndicat des copropriétaires VILLA EDERRA, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Au surplus, Condamne les appelants aux dépens et à payer à M. Z... et Mme A..., une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande des parties. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Annie MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.