Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2018, n° 17/01810
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2018
- Numéro
- 17/01810
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le bon de commande ayant été signé en date du 14 janvier 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014. Concernant le prêt, l'offre préalable ayant été régularisée après l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction […] gations de l'entrepreneur quant aux démarches administratives et au raccordement de l'ouvrage au réseau ERDF. En conséquence, l'exécution du contrat de prêt doit se poursuivre, Mme X... et M. Y... restant tenus au paiement des échéances contractuelles. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties, le jugement ne peut qu'être réformé en toutes ses dispositions. Concernant la demande de dommages et intérêts de la société Enovia, si l'argumentation soutenue quant aux irrégularités contractuelles formelles ne relève pas toujours d'une parfaite bonne foi de la part de ses clients, il n'en demeure pas moins que l'entrepreneur est responsable de l'indigence des mentions du bon de commande et des agissements de ses démarcheurs. Pour être juridiquement infondée, l'action de Mme X... et M. Y... n'est pas abusive et la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelante sera rejetée. Mme X... et M. Y..., parties perdantes, supportent les dépens de la procédure mais, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Statuant à nouveau, Déboute B... X... et Philippe Y... de toutes leurs demandes ; Dit qu'ils sont tenus de poursuivre l'exécution du contrat de crédit conclu le 14 janvier 2014 avec la SA Sygma Banque devenue BNP Paribas Personal Finance ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct de la SELARL Lévy-Roche-Sarda, avocat ; Déboute la SARL Enovia et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.