Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2018, n° 16/07309
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 21 septembre 2018
- Numéro
- 16/07309
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'origine de l'inaptitude : Monsieur Gérard X... fait valoir, à l'appui de ses prétentions que toutes les pièces versées aux débats rapportent la preuve que l'inaptitude retenue par le médecin du travail ayant conduit à son licenciement est directement liée, au moins partiellement, à son accident du travail du 10 Juin 2009. Il ajoute que l'employeur ne verse aucun élément médical contraire et qu'au regard de ces considérations, l'inaptitude doit être considérée comme d'origine pro […] son salaire annuel a été de 28 827,23 euros, il a été licencié le 26 mars 2012, la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire est de 3212,14 euros, ce qui correspond à un salaire brut annuel de 38 545,68 euros, sur la base de ce salaire annuel , son salaire de base sur les 25 meilleures années aurait donc du être de 30 471,47 euros soit une retraite de 15 235,735 euros par an et de 1269,64 euros par mois, en utilisant le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2013, il demande en conséquence la somme de 99,94 euros x 12 mois x 17,202= 20 630,01 euros. Cette base de calcul n'est pas contestée par la société MANUFACTURE DE FORAGE, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur X... de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... ses frais non recouvrables. En revanche, la société MANUFACTURE DE FORAGE sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens : Il convient de mettre à la charge de la société MANUFACTURE DE FORAGE les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que l'inaptitude de Monsieur Gérard X... a pour partie une origine professionnelle, CONDAMNE la société MANUFACTURE DE FORAGE à payer à Monsieur Gérard X... les sommes de : - 19 272, 84€ au titre de l'indemnité de préavis , - 1 927,28€ au titre des congés payés afférents au préavis, - 14 365, 40€ au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement , DIT que la société MANUFACTURE DE FORAGE a manqué à son obligation de reclassement, DIT en conséquence que le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.