Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2018, n° 17/18552

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre B
Date
21 septembre 2018
Numéro
17/18552
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription La société Elior Services propreté et santé relève que, vu la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, applicable en ce que les demandes de Mme Sihem A..., épouse X..., relèvent de l'exécution du contrat de travail, celle-ci se trouve prescrite compte-tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes le 15 février 2016. En l'espèce, Mme Sihem A..., épouse X..., a saisi le 26 février 2014, et non pas le 15 février 2016 comme allégué par […] de propreté des Bouches-du-Rhône ne justifie aucunement du dépôt de ses statuts en mairie. L'intervention du syndicat sera rejetée. Sur les autres demandes Les sommes allouées, de nature salariale emportent intérêts au taux légal avec capitalisation légaux à compter de la demande en justice, soit à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales ayant fait l'objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, et, pour le surplus et les autres créances salariales, à compter de la date de la première audience à laquelle elles ont été réclamées ou de la notification de conclusions en ce sens à la société ESPS. Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Sihem A..., épouse X..., la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance ; la cour confirme la condamnation prononcée à ce titre en première instance et lui alloue en cause d'appel une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ESPS qui succombe supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale et par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'action du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, Confirme le jugement en ce qu'il dit que les demandes formées pour la période antérieure au 14 mars 2009 sont prescrites, qu'il a reconnu l'inégalité de traitement au titre du 13ème mois, qu'il a débouté Mme Sihem A..., épouse X..., de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a condamné la société Elior services propreté et santé à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Le réformant pour le surplus
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.