Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2018, n° 16/17305
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 septembre 2018
- Numéro
- 16/17305
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la fixation à la valeur locative du bail révisé Par un jugement mixte en date du 30 mars 2011, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a dit que la demande de révision présentée le 31 mars 2009 par la société CLINIQUE DE L'ALMA était recevable au regard des dispositions de l'article L145-39 du code de commerce. Le jeu de la clause d'échelle mobile stipulée au bail ayant, en l'espèce, entraîné une variation du prix du loyer de plus du quart par rapport au […] écembre 1979, est maintenue dans les conditions fixées audit courrier par le CREDIT NATIONAL, aux droits duquel vient la COMPAGNIE FONCIERE SAINT DOMINIQUE '(à l'époque bailleur du local) La cour relève que c'est à juste titre que le preneur fait valoir qu'il s'agissait d'une faculté de sous-location 'intuitu personae', laquelle a pris fin, à la suite de la conclusion le 5 avril 2007 d'un acte sous seing privé signé par la locataire principale et la sous-locataire, Mme D.... Dans ces conditions, aucune clause générale autorisant la sous-location n'existant au bail, et cette faculté ayant cessé à la date de fixation de la valeur locative, il n'y a pas lieu de majorer la valeur locative de ce chef et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef. Le loyer du bail révisé sera en conséquence fixé à la somme arrondie de 1.001.400€ en principal par an à compter du 31 mars 2009 et la société bailleresse condamnée à payer, conformément à l'article 1155 du code civil, les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyers à compter du premier mémoire en défense de la société locataire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du loyer révisé et la charge du paiement des intérêts de retard sur le différentiel de loyers et le point de départ desdits intérêts de retard ; l'INFIRME sur ces points ; statuant à nouveau ; FIXE à 1.001.400 euros en principal par an à compter du 31 mars 2009 le montant du loyer du bail révisé entre la SARL DOMI-ALMA et la SAS CLINIQUE DE L'ALMA pour les locaux situés 166 rue de l'Université et [...], toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées ; FIXE le point de départ des intérêts dus par la société bailleresse sur le différentiel de loyers à compter du premier mémoire en défe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.