Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2018, n° 16/01366

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
4 septembre 2018
Numéro
16/01366
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

En toute hypothèse, il demande de débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2018. Sur ce : Il n'est pas contesté comme relevé par le premier juge, que l'ouvrage n'ayant […] its. * * * Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Bernard M... la facture de royalties de 3 200 € outre la TVA en vigueur à la date du paiement, ce qui n'est pas contesté Mme X.... Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Bernard M... à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire. M. Bernard M... et la Mutuelle des Architectes Français seront déboutés de ce chef de demande et condamnés solidairement à payer à Mme D... X... la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La Mutuelle des Architectes Français sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Bernard M... et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance en appel. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en ses dispositions afférentes : - à la condamnation de Mme D... X... à payer à M. Bernard M... la somme de 3 200 € au titre de la facture des royalties outre la TVA en vigueur à la date du paiement, - à la condamnation de M. M... à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire. L'infirmant pour le surplus, Déclare la société d'architecture Amotac solidairement responsable avec M. Bernard M... des préjudices subis par Mme D... X.... Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.