Cour d'appel de Douai, 30 août 2018, n° 17/04370

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
30 août 2018
Numéro
17/04370
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Si selon la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 l'action directe n'est ouverte au sous-traitant que s'il établit qu'il a été accepté par le maître de l'ouvrage et que celui-ci a agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, l'acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement du marché sous-traité peuvent être tacites. En l'espèce, la société Soprema est mentionnée sur le procès-verbal d'une réunion de chantier du 4 avril 2014 au titre des 'entreprises' partici […] voyée à la société VMCI n'étant pas de nature à faire courir des intérêts sur le montant de la dette du maître de l'ouvrage. Ces intérêts se capitaliseront selon les modalités fixées par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1eroctobre 2016, et ce à compter de la date de l'assignation introductive de l'instance engagée devant le tribunal de commerce et dans laquelle la demande en capitalisation a été formée pour la première fois. La société Soprema ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la demande en paiement de pénalités de retard exprimée dans le corps de ses conclusions. La société Soprema ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui qui résulte du retard apporté au règlement de sa créance, ce retard étant réparé par la production d'intérêts au taux légal. La demande indemnitaire pour rétention abusive ne peut aboutir. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Brunel les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions déboutant la société Soprema de sa demande fondée sur l'action directe et condamnant la société Brunel au titre de la responsabilité quasi délictuelle. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société Brunel à payer à la société Soprema la somme de 26958,08euros qui produira à compter du 13 mai 2015 des intérêts au taux légal qui se capitaliseront à compter du 14 décembre 2015 dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Déboute les parties de leurs demandes formées respectivement en cause d'appel sur le fondement de l'article 7
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.