Cour d'appel de Douai, 20 avril 2018, n° 17/00490
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale A salle 1
- Date
- 20 avril 2018
- Numéro
- 17/00490
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de cette loi réduisant à trois ans (pour les salaires) et deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années pour […] ent de la prime d'ancienneté lequel sera indemnisé par le versement des intérêts moratoires. Sur l'action syndicale : Selon l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le présent litige relatif à l'application de dispositions conventionnelles dépasse les personnes de l'employeur et de son salarié et relève de la défense des intérêts collectifs de la profession. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente et lui alloue la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts La société succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer au salarié et à la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Melitta France à payer à Mme Z... la somme de 6 610,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté à partir du 21 mars 2012 outre les congés payés afférents soit 661,05 euros, Et statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare recevables les demandes au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2010 et 2011, - Condamne la société Melitta France à payer à Mme Z... la somme de 11 017,50 euros outre les congés payés afférents soit 1 101,75 euros, - Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal: -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.