Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2018, n° 18/02826
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre C
- Date
- 24 juillet 2018
- Numéro
- 18/02826
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, Isabelle X..., appelante devait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué ou la notifier à son avocat en cas de constitution dans le mois suivant l'avis du greffe d'avoir à signifier en date du 16 mars 2018 soit au plus tard le 16 avril 2018. En l'espèce il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a jamais dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile signifié à l'intimé sa déclaration d'appel. Elle ne justifie pas plus avoir notifié sa déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé constitué le 22 mars 2016, dans la mesure où un simple mail en date du 21 février 2018 adressé à un avocat non encore constitué ne peut valoir respect des dispositions de l'article 902 ainsi que des articles 908 et 911 du code précité. En conséquence il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et donc de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 17 mai 2018.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 17 mai 2018 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Isabelle X.... Laisse les dépens à la charge de Isabelle X.... LE GREFFIER P. LE PRESIDENT N.A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.