Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2018, n° 18/00825
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2018
- Numéro
- 18/00825
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs Attendu que le liquidateur ne reproche pas en l'espèce à la société Eiffage d'avoir mal exécuté les lots du marché de travaux publics qui lui étaient dévolus ou d'avoir commis des malfaçons dans la réalisation des ouvrages qui lui ont été confiés par la Sncf ; que pas davantage, l'action du liquidateur ne constitue une recours en garantie contre la société Eiffage par suite d'une action principale du maître de l'ouvrage contre la société La Pyrénéenne. Attendu que le liquidateur exerce un […] , aux termes de l'article 9 des conditions particulières de la convention du 5 janvier 2011, en application de l'article 22 des conditions générales relatif au règlement des contestations entre les membres du groupement, les différends sont réglés par les Directions Générales des membres du Groupement, A défaut, les différends sont soumis au tribunal de commerce de Toulouse. Attendu, en conséquence, que le litige, qui est relatif, non à l'exécution du marché de travaux publics mais à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles est tenue la société Eiffage en sa qualité de mandataire des membres du groupement momentané d'entreprises conjointes, relève des rapports de droit privé entre les parties découlant de la convention de groupement et ressort à la compétence du juge judiciaire, en l'occurrence le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction désignée par les parties pour trancher le différend en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l'article 9 des conditions particulières. Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Condamne la société Eiffage Génie Cicil aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Génie Civil, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1500€. Le Greffier, Le Président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 4 mai 2022, n° 22/00191Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 3 mai 2022, n° 20/01387Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00182Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00184Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00181Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00183Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.