Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2018, n° 18/00825

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
2ème chambre
Date
4 juillet 2018
Numéro
18/00825
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs Attendu que le liquidateur ne reproche pas en l'espèce à la société Eiffage d'avoir mal exécuté les lots du marché de travaux publics qui lui étaient dévolus ou d'avoir commis des malfaçons dans la réalisation des ouvrages qui lui ont été confiés par la Sncf ; que pas davantage, l'action du liquidateur ne constitue une recours en garantie contre la société Eiffage par suite d'une action principale du maître de l'ouvrage contre la société La Pyrénéenne. Attendu que le liquidateur exerce un […] , aux termes de l'article 9 des conditions particulières de la convention du 5 janvier 2011, en application de l'article 22 des conditions générales relatif au règlement des contestations entre les membres du groupement, les différends sont réglés par les Directions Générales des membres du Groupement, A défaut, les différends sont soumis au tribunal de commerce de Toulouse. Attendu, en conséquence, que le litige, qui est relatif, non à l'exécution du marché de travaux publics mais à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles est tenue la société Eiffage en sa qualité de mandataire des membres du groupement momentané d'entreprises conjointes, relève des rapports de droit privé entre les parties découlant de la convention de groupement et ressort à la compétence du juge judiciaire, en l'occurrence le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction désignée par les parties pour trancher le différend en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l'article 9 des conditions particulières. Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Condamne la société Eiffage Génie Cicil aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Génie Civil, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1500€. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.