Cour d'appel de Montpellier, 4 juillet 2018, n° 15/07111

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4ème B chambre sociale
Date
4 juillet 2018
Numéro
15/07111
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur le rappel de salaires. M. Gérald A... sollicite le paiement d'un reliquat de prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 inclus, ainsi que le paiement de l'indemnité pour travail en équipes successives de janvier 2009 à juillet 2013 inclus. 1/ Au titre de la prime de 13ème mois. Le contrat de travail stipule qu' 'en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 11,00 euros de l' […] n des bulletins de salaires de M. Gérald A... établis par son nouvel employeur. Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté. Il résulte de la lettre de démission et de la lettre d'acceptation par l'employeur que c'est celui-ci qui a demandé au salarié de ne pas exécuter son préavis. Dès lors, l'indemnité compensatrice de préavis était due par la SARL JMD CRIBALLET et sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté doit être rejetée. Sur les demandes accessoires. La SARL JMD CRIBALLET devra remettre à M. Gérald A... un bulletin de paie comportant les montants rectifiés de la prime de 13ème mois pour la période comprise entre le mois d'octobre 2009 et le mois de septembre 2013 inclus, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte. La SARL JMD CRIBALLET sera tenue aux entiers dépens. Il est équitable de la condamner à payer à M. Gérald A... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement du 2 septembre 2015 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que la SARL JMD CRIBALLET devait un reliquat à M. Gérald A... au titre de l'indemnité de 13ème mois ; Le RÉFORME sur le montant de la somme due au titre de l'indemnité de 13ème mois et sur le surplus ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL JMD CRIBALLET à payer à M. Gérald A... la somme de 2.061,01 € au titre du reliquat de prime de 13ème mois, outre 206,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2013; REJETTE la demande en paiement de l'indemnité au titre du travail en équipes successives ; DIT que la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.