Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 2018, n° 17/03850
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 3 juillet 2018
- Numéro
- 17/03850
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable La société COIRO soutient les moyens de droit et de fait suivants : - Monsieur X..., salarié expérimenté et formé, avait reçu le jour de l'accident des consignes correspondant à des instructions de travaux sous tension (ITST) - Il était muni d'un dossier d'intervention parfaitement conforme (notamment la note et le plan remis par ERDF), l'employeur ne pouvant avoir aucunement conscience d'une quelconque anomalie et par suite d'un quelconque danger p […] salarié et la caisse, ce qui autorise donc l'employeur à opposer à la caisse le taux d'IPP qui lui est le plus favorable. Si le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a, par jugement du 8 janvier 2016, dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à Monsieur X..., retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % au lieu du taux de 10 % retenu par la caisse le 21 octobre 2014, la société COIRO est en droit de se prévaloir de ce dernier taux fixé initialement dans ses rapports avec la Caisse, et ce alors qu'elle n'était pas partie au litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera dit que seul le taux d'IPP de 10 % est opposable à la société COIRO sur la base duquel la caisse pourra récupérer le capital représentatif de la rente. Sur les frais La procédure est sans frais en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. La société COIRO qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer la totalité du capital représentatif de la majoration de rente. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône visant au recouvrement la majoration de rente sur la base de 21 %. Dit que la majoration de rente susceptible d'être opposée à l'employeur ne pourrait concerner que le taux d'incapacité de 10 % initialement fixé. Condamne Monsieur X... à verser à la société COIRO la somme de 1 500 euros au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.