Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2018, n° 15/02209
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 2 juillet 2018
- Numéro
- 15/02209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: 1°/ Sur la présence à l'instance des sociétés Sogecomcler et Victoire Dans le dispositif des dernières écritures notifiées par la Snc Moulin des Illes et les sociétés Sogecomcler et Victoire, il n'est formé aucune demande de réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge a constaté que les sociétés Sogecomcler et Victoire n'ont aucun intérêt à agir. Dès lors, cette disposition ne peut qu'être confirmée. 2°/ Sur la mise en cause de Mecamidi et son mandataire judiciai […] bles in solidum à l'égard de la Snc Moulin des Illes d'une indemnité de 8.000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard sera relevée et garantie de cette condamnation in solidum par les sociétés Beteru et Allianz, lesquelles supporteront cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % chacune. La Snc Moulin des Illes qui succombe en son appel incident à l'encontre de la société Netco doit être condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Seule la société Allianz succombe à l'égard de la société Hutchinson dans le cadre de la procédure d'appel. Elle doit être condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus la société Hutchinson ne peut prétendre à une indemnité sur le même fondement à l'égard de Beteru et Mecamidi qui n'ont pas formé de demande à son encontre dans le cadre de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a: - constaté que les sociétés Sogecomcler et Victoire n'ont aucun intérêt à agir - dit que les sociétés Beteru et Mecamidi engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de la Snc Moulin des Illes - mis les sociétés Netco et Hutchinson hors de cause - dit que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Beteru et Mecamidi - dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à la Snc Moulin des Illes tant au titre des dommages matériels qu'immatériels sous déduction des franchises contractuelles - dit que le paiement des indemnités mises à la charge de la société Axa France Iard
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.