Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2020, n° 18/02566

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
18 décembre 2020
Numéro
18/02566
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR L'IDENTITE DES PARTIES A L'INSTANCE La société IG2P, anciennement dénommée CAPITALYS CONSEIL et immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 442 611 604, qui avait la SAS PROMOTION PICHET comme associé unique a été dissoute le 31 mai 2019 et son patrimoine a été transmis activement et passivement à la SAS PROMOTION PICHET immatriculée au même RCS sous le numéro 415 535 514. Les actions visant la société IG2P visent donc aujourd'hui la SAS PROMOTION CONSEIL. L'OPERATION IMMOBILIERE a […] es revenus à environ 2100 euros par mois ; il n'est pas démontré que d'autres emprunts devaient être parallèlement remboursés. La banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde car le taux d'endettement de 650 / 2.100 euros par mois n'est pas excessif. S'agissant d'une banque immobilière, ce n'est pas la banque qui libère les fonds au bénéfice du vendeur, mais le notaire ; elle n'a donc pas à contrôler sur pièce les actes sous-seing privé devant ensuite donner lieu à l'acte authentique de vente ; il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans le travail du notaire dont il entre dans les obligations légales de s'assureur de l'efficacité des actes. Le contrat de prêt n'encourant aucune critique ; l'action en responsabilité visant la banque doit être rejetée. Sur les demandes annexes En compensation de frais irrépétibles, [L] [J] obtiendra une somme de 5.000 euros. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des autres parties et ce tant pour la procédure suiivie devant le tribunal de grande instance que devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, *dit qu'en cours d'instance la société IG2P a cessé d'exister par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine à la SAS PROMOTION PICHET ; * déclare la décision commune à la compagnie AXA FRANCE VIE ; * constate que les actions en nullité des contrats ne sont plus exercées par [L] [J] ; * déclare [L] [J] recevable dans ses actions en responsabilité ; * infirme le jugement pour le surplus et statue à nouveau ; * dit que [L] [J] a été victime d'un dol ; * déclare la S.C.I. MESTADE et la SAS PROMOTION PICHET responsables du préjudice causé par le dol commis au préjudice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.