Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, n° 18/09560
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-4
- Date
- 3 décembre 2020
- Numéro
- 18/09560
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'auteur du licenciement M. [Y] soutient que la lettre de licenciement du 29 mars 2010 émane d'une société R.T.P. [T] Sud (n°Siret 812 454 569 dont le siège social est situé à [Localité 1]) qui n'est pas son employeur, puisqu'il a toujours été employé de la SARL R.T.P. n°Siret 351 675 004 000 29, pour en induire le non respect de la procédure de licenciement, qu'il a subi un préjudice à ce titre, outre que le licenciement est dépourvu cause réelle et sérieuse. La sociét […] ent entrepris confirmé sur ce chef. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à rectification des bulletins de salaire, en sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande de rectification et d'astreinte à ce titre. Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société R.T.P. de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, le 20 avril 2017, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, en l'occurrence du présent arrêt infirmatif. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société R.T.P. succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire bénéficier M. [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est justifié, débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis outre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 27 février au 29 mars 2017, en ce qu'il a condamné M. [Y] aux entiers dépens et à verser à la société R.T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.