Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2020, n° 18/10419

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-1
Date
8 décembre 2020
Numéro
18/10419
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le 27 juillet 2016, Monsieur [N] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] ont délivré à l'agence immobilière exploitée par la SARL BERGÉ IMMOBILIER, six mandats exclusifs de vente, concernant notamment un bien situé [Adresse 9] à [Localité 8], ainsi qu'un bien situé dans la copropriété [Adresse 12], avenue du même nom, sur cette commune. Ces mandats étaient donnés pour 12 mois, jusqu'au 2 août 2017. L'agence indique avoir appris que la vente de ces deux biens a été régularisée directement par le […] autres agences ont sciemment violé les clauses d'exclusivité incluses dans les deux mandats litigieux. Ils ont ainsi commis une faute dans leur exécution, engageant leur responsabilité contactuelle. L'agent immobilier est fondé à leur réclamer l'indemnisation de la perte de la chance de recevoir sa rémunération. La réparation d'une perte de chance qui ne peut être égale a l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, doit être mesurée à la chance perdue. Il convient de préciser que disposant de mandats exclusifs valables un an, la probabilité de conclure les ventes était très importante pour l'agent immobilier L'indemnisation doit donc intervenir à concurrence de la somme de 120 000 €, en ce qui concerne les biens situés avenue des Belges et de 20 000 €, pour le bien de la [Adresse 13]. Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] à payer à la SARL BERGÉ IMMOBILIER , la somme de 140 000 €, Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] à payer à la SARL BERGÉ IMMOBILIER, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [U] et Madame [M] [C] épouse [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.