Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2020, n° 18/03520
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 décembre 2020
- Numéro
- 18/03520
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Bien que Mme [G] ait fait appel de toutes les dispositions du jugement entrepris, aux termes des dernières conclusions des parties, le débat devant la cour est circonscrit à : - la cause du divorce, - la prestation compensatoire, - les dommages et intérêts, - le règlement des intérêts patrimoniaux des époux, - le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] - la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X]. En consé […] ntre le coût d'entretien d'une lycéenne et d'une étudiante, l'usage d'un téléphone portable et d'un ordinateur étant déjà usuel dès le lycée. Même chose pour les frais de vêture et d'hygiène. S'agissant des frais extra scolaires, la plupart de ceux évoqués concernent les années 2017 et 2018 et il n'est pas dit que le père aurait donné son aval pour leur engagement. Par suite, au regard des besoins démontrés de l'enfant, des capacités contributives de chacune des parties, la cour tire les éléments suffisants pour fixer à 700 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien de l'enfant. [X] n'ayant acquis aucune autonomie matérielle et demeurant chez sa mère qui assure sa prise en charge, il n'est pas justifié de dire que cette pension sera versée directement entre les mains de la jeune fille. Sur les frais et dépens : L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile ; Vu les premières conclusions de Mme [D] [G] notifiées par RPVA le 18 septembre 2018 ; Déclare irrecevable Mme [D] [G] dans ses demandes nouvelles articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire dans d'autres circonstances qu'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux. Confirme le jugement prononcé le 17 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux sauf s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant [X]. Statuant à nouveau : Condamne à compter du présent arrêt, M. [V] [H] à payer à Mme [D]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.