Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2020, n° 19/08339
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2020
- Numéro
- 19/08339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater", 'donner acte' ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1) Sur la recevabilité de l'appel de la SELARL AJ UP, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient Il n […] la procédure de première instance. La Cour infirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient aux dépens de première instance et statuant à nouveau, condamne la SCI [Adresse 10] aux dépens de première instance ; La SCI [Adresse 10] étant partie perdante, la condamnation de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile doit être infirmée et la Cour, statuant à nouveau, rejette la demande présentée par la SCI [Adresse 10] en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Cour condamne la SCI [Adresse 10], partie perdante, aux dépens d'appel. En équité, la Cour fait droit à la demande présentée par la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel. La SCI [Adresse 10] est condamnée à payer à la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la SELARL AJ UP en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient, irrecevable en son appel ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, Statuant à nouveau : Dit n'y a avoir lieu à référé sur la demande du bailleur à ce titre ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société L'Oriental Spa Douceurs d'Orient et l'a condamnée à une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des loyers et séquestre présentée pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.