Cour d'appel de Versailles, 7 janvier 2021, n° 19/04908
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 16e chambre
- Date
- 7 janvier 2021
- Numéro
- 19/04908
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel incident S'agissant de l'appel d'un jugement rendu à l'issue de l'audience d'orientation sur saisie immobilière soumis de plein droit à la procédure à jour fixe, les dispositions et délais relatifs à la procédure longue de droit commun tel l'article 909 du code de procédure civile auquel se réfère l'appelante ne sont pas applicables. L'appel incident formé par conclusions du 27 janvier 2020 est donc recevable. La cour retient cependant des c […] créance est devenue exigible, soit avant le 26 juin 2014. Il n'est invoqué aucun acte interruptif de prescription tel que défini aux articles 2240 et suivants du code civil survenu dans ce délai, et la procédure engagée contre le notaire n'a pas constitué un empêchement résultant de la loi de la convention ou d'une force majeure au sens de l'article 2234 du code civil. Par conséquent, à la date de délivrance du commandement valant saisie le 5 juillet 2017, l'action de la banque était prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a pour ce motif, ordonné la radiation du commandement et de l'hypothèque inscrite du chef du crédit immobilier. Cette décision qui met définitivement fin à la procédure de saisie immobilière, rend sans objet les demandes subsidiaires relatives à la validité du commandement, la péremption de ce commandement, ou la vente amiable du bien. La Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay qui échoue en son recours supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [N] la somme de 2800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel, DÉCLARE l'appel incident recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay à payer à M. [L] [N] une somme de 2800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel d'Herblay aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, Président et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.