Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2021, n° 17/07383
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 7 janvier 2021
- Numéro
- 17/07383
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique Les premiers juges ont retenu que le licenciement économique de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document explicatif des motifs économiques du licenciement entre l'engagement de la procédure le 25 juin 2015 et l'acceptation par le salarié de la convention de sécurisation professionnelle le 10 juillet 2015. La société [K] a sollicité l'infirmation du jugement […] té, pour la première fois en appel , le paiement par le salarié de la somme de 10 000 € au titre de l'article L.1222-1 du code du travail pour manquement à son obligation de loyauté, en se référant à l'envoi par pli postal des copies de son agenda. Faute de démontrer le caractère illicite de ce procédé, l'employeur n'établit pas en quoi le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers la société [K] alors qu'il s'agissait pour lui de conférer une date certaine aux annotations figurant sur ses agendas personnels. La demande reconventionnelle de la société [K] en dommages-intérêts n'étant pas justifiée, il convient de la rejeter. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[T] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux montants suivants : - rappel d'heures supplémentaires sur la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, - indemnité au titre de la contrepartie de repos obligatoire ; STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT : - CONDAMNE la SAS [K],venant aux droits de la SNC [K] de SERVICES, à payer à M. [T] les sommes de : - 132 938.34 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires durant la période non prescrite d'octobre 2010 à juillet 2015, - 13 293.83 euros pour les congés payés y afférents, - 38 814.17 euros net au ti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.