Cour d'appel de Lyon, 7 janvier 2021, n° 20/04116

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
7 janvier 2021
Numéro
20/04116
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires est représenté dans le cadre de la présente procédure par M. [V], également partie à l'instance. Toutefois, M. [V] ne justifie pas ni même ne soutient avoir été valablement désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires et avoir été autorisé, ès-qualités, à engager une procédure à l'encontre des époux [L]. Le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affec […] de cette obligation. Il convient de condamner les époux [L] à payer aux époux [V] la somme de 2.310 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 27 juin 2019 (soit 16 jours après la signification de l'arrêt) au 11 septembre 2019 (date certaine de l'enlèvement du portail mobile). Si les époux [L] sollicitent des délais de paiement en cause d'appel pour s'acquitter de leur condamnation au titre de la liquidation de l'astreinte, ils ne justifient pas avoir respecté ceux déjà accordés. Aussi, ils seront déboutés de cette nouvelle demande. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L] n'obtenant que partiellement gain de cause en cause d'appel, ils seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [V]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en liquidation d'astreinte, condamné les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.740 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement sur ces points ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, Déclare nulles les demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence de représentation régulière de celui-ci ; Déclare recevable la demande reconventionnelle des époux [V] en liquidation d'astreinte ; Condamne les époux [L] à payer aux époux [V] la somme de 2.31
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.