Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2021, n° 16/14016

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 2-4
Date
6 janvier 2021
Numéro
16/14016
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Ce plan de division n'ayant manifestement pas été dressé en présence des époux [P] et le partage en nature envisagé ne pouvant se concevoir sans l'avis d'un géomètre-expert, désigné contradictoirement, aux fins de répondre à l'ensemble des difficultés liées à un tel partage, il convenait, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise. M. [O] [C] a déposé son rapport d'expertise le 27 août 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, […] a preuve du dépôt par les époux [P] des encombrants dont la présence a été constatée, Mme [E] se contentant, elle-même, de viser 'certains copropriétaires' sans davantage de précision. Enfin, le fait pour M. [P] de stationner son deux-roues devant la porte-fenêtre de son appartement ne saurait sérieusement être considéré comme une atteinte au droit de propriété de Mme [E], ou même comme constituant un trouble de jouissance, ce d'autant qu'elle ne démontre pas que ce comportement se soit inscrit dans la durée et, dans cette dernière hypothèse, qu'elle ait échoué à convaincre M. [P] d'aller stationner son engin en dehors de la cour. L'on observera que, contrairement aux époux [P], qui pourtant ne résident pas dans l'immeuble, Mme [E] ne produit aucune attestation du voisinage en sa faveur. Par conséquent, l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié. DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a ordonné le partage en nature de la parcelle section [Cadastre 13] sise lieu-dit [Localité 10] à [Localité 12], d'une superficie d'un are trente-cinq centiares, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [Y] [E] et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme sur les modalités du partage en nature et statuant à nouveau sur ce point : Ordonne le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 12] (83) cadastrée section
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.