Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2021, n° 18/09668
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 6 janvier 2021
- Numéro
- 18/09668
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « (') Il vous est reproché d'avoir tiré l'oreille et giflé un usager dans le refus de soin, le […] la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise d'un bulletin de paie Eu égard aux précédents développements, la demande relative à la remise d'un bulletin de paie est sans objet et sera donc rejetée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire La cour rappelle que l'infirmation du jugement déféré emporte obligation à la charge de la salariée de restituer les sommes avancées en application de l'exécution provisoire. Les parties seront renvoyées, en tant que de besoin, devant le juge de l'exécution compétent. Sur les frais de procédure Madame [N] [W], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant précisé que les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile sont inapplicables, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en l'espèce. Elle sera, en outre, condamnée à payer à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Madame [N] [W] de ses demandes, Rappelle que les litiges relatifs à l'exécution des décisions judiciaire et spécialement du présent arrêt, quant à la restitution des sommes avancées, relèvent de la compétence du juge de l'exécution, Condamne Madame [N] [W] à payer à l'association de défense et de protection des enfants et adultes déficients (ADPED 94) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [N] [W] aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.