Cour d'appel de Paris, 6 janvier 2021, n° 20/00324
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 6 janvier 2021
- Numéro
- 20/00324
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la vérification d'écriture Aux termes des dispositions de l'article 287 alinéa ler du code de procédure civile «' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte'». En l'espèce, l'employeur a produit au débat une lettre remise en main propre au salarié, datée du 3 décembre 2012, par laquelle il délie ce dernier de l'oblig […] tement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées chez RENEE COSTES IMMOBILIER. Cet engagement est limité à la région Ile de France et est limité à une durée d'une année suivant la date de rupture'». Or, la société Renee Costes Immobilier produit au débat un document non utilement contesté sur l'identité de l'entreprise de M. [V], qui fait état, au ler octobre 2020, de son activité, en qualité d'entrepreneur individuel «'depuis 19 ans'», installé à [Localité 5], spécialisée dans le secteur des agences immobilières. L'employeur justifie ainsi que M [V] s'est livré, dès son départ de l'entreprise, à une activité concurrentielle à la société Renée Costes Immobilier, dans le périmètre visé par l'interdiction, en violation de la clause de non concurrence. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire sollicitée par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Succombant principalement à l'instance, M. [V] est condamné aux dépens. En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [V] de sa demande en contrepartie financière à la clause de non -concurrence; Rejette toute autre demande; Condamne M. [V] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.