Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 16/00387

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre sociale
Date
6 janvier 2021
Numéro
16/00387
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la lettre de licenciement La lettre de licenciement comporte le nom de la personne qui l'a rédigée, Mme [S], et sa fonction, directrice. S'il est exact que la lettre de licenciement n'est pas signée, cette omission constitue une irrégularité de forme qui n'affecte pas la régularité du licenciement dans la mesure où la salariée était parfaitement avisée de l'identité de la personne auteur de la lettre et qui avait procédé à l'entretien préalable. La sala […] salariée de l'avoir giflé sur le bras. Ces faits ont fait l'objet d'un rapport d'événement indésirable (pièce n°3-2) rédigé par Mme [I], infirmière , rapport dans lequel elle relate que, lors de la prise de repas dans la salle commune, la salariée a porté une gifle assez puissante sur l'avant bras de la résidente et que, croisant son regard, elle a dit très fort 'elle faisait encore semblant de s'étouffer' Cette version des faits est corroborée par l'attestation de Mme [Y], aide médico psychologique (pièce n°3-1) et de Mme [X], aide soignante (pièce n°3-3) et contredit totalement l'explication de Mme [L] selon laquelle elle aurait donné des tapes dans le dos de la résidente car celle-ci s'étouffait. De tels faits commis par une professionnelle censée soutenir les personnes âgées et vulnérables dont elle a la charge constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'association Ehpad Vallée du Dourdou une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau le 17 octobre 2016 sauf en ce qu'il a condamné l'association Ehpad Vallée du Dourdou à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 557 € pour irrégularité de procédure, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Condamne Mme [V] [L] à payer à l'association Ehpad Vallée du Dourdou la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [V] [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.