Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 18/00621
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4e chambre civile
- Date
- 6 janvier 2021
- Numéro
- 18/00621
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit en raison de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère […] (48 000 euros). Il préconisait donc une solution moins onéreuse, avec le retrait des pierres des premiers centimètres de terrain apporté et leur remplacement par une couche épaisse de terre arable. Cette préconisation a manifestement été adoptée par les parties puisqu'elles se sont accordées sur l'épandage de compost. Sa demande ne s'appuyant sur aucune disposition contractuelle, [N] [K] ne peut pas, alors qu'un accord propre à mettre fin au litige a été pris, demander que la somme de 48 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, lui soit allouée. Le seul préjudice dont il peut se prévaloir est donc, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'achat de luzerne pendant le temps où ses terres n'ont pas pu être exploitées comme elles le devaient entre le 16 mai 2013 et le 23 juin 2015. La décision dont appel sera en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, [N] [K] sera condamné à payer à la société OPUS DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE [N] [K] à payer à la SAS OPUS DEVELOPPEMENT la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE [N] [K] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.