Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, n° 18/00647
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4e chambre civile
- Date
- 6 janvier 2021
- Numéro
- 18/00647
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la matérialité du sinistre : L'article L113-1 du code des assurances dispose que « L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle dolosive. » L'assureur qui n'a pas comparu en première instance, fait valoir les éléments venant justifier son refus de prise en charge du sinistre, recueillis par l'agence d'enquêtes privées, ACIF SOLUTIONS qui lui a rendu un rapport en date du 9 novembre 2016 et qui viennent, selon lui, mettre à mal la version donnée […] t de plainte. Il apparaît en outre que : - [H] [M] a fait des déclarations très fluctuantes quant au kilométrage de son véhicule, indiquant qu'il totalisait 160.000, 130.000, 285.000 kilomètres - il a demandé la prise en charge de matériel informatique alors qu'il n'avait ni voyant lumineux, ni terminal de paiement et ne pouvait pas fournir de facture pour le téléphone BLACK BERRY qu'il affirmait posséder. Il en résulte que les circonstances suspectes du vol déclaré par l'assuré, ajoutées à ses fausses déclarations quant au kilométrage du véhicule et des objets qui lui ont été dérobées, permettaient à juste titre à l'assurance de refuser sa garantie. En conséquence de quoi, la décision dont appel sera réformée. [H] [M] sera débouté de ses demandes et condamné à rembourser à l'assureur les sommes qu'il a reçues en réparation de ses préjudice. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, M. [H] [M] sera condamné à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition REFORME le jugement en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : DÉBOUTE M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, Le CONDAMNE à restituer à la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, Le CONDAMNE à payer à la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de MILLE euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.