Cour d'appel de Grenoble, 5 janvier 2021, n° 18/03410
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 5 janvier 2021
- Numéro
- 18/03410
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité de l'action '' quant à la capacité à agir Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. Si l'article 60 de cette ordonnance instaure un délai pour procéder […] n pas à l'ASL mais par cette dernière en contrepartie de l'eau fournie, tandis que la même convention prévoyait, à partir du premier solde d'exploitation positif de la micro-centrale, le reversement d'un pourcentage à l'association syndicale. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions sous les réserves ci-dessus. Sur les demandes accessoires La SAS Isis Energie, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASL. La demande de cette dernière tendant à voir 'constater que la SAS Isis Energie a commis des actes constitutifs de tentatives d'escroquerie au jugement et communiquer l'entier dossier à Monsieur le procureur général conformément à l'article 40 du code de procédure pénale' n'est pas une prétention sur laquelle il appartiendrait à la cour de statuer par arrêt.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'enlèvement de la conduite litigieuse doit se faire dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 2], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de la [Localité 7] jusqu'à la chute au [Localité 5] commune de [Localité 2]. L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant : Dit que l'enlèvement de la conduite forcée, auquel la SAS Isis Energie est condamnée, se situe dans l'emprise du canal d'arrosage de [Localité 2], depuis la prise d'eau sur le territoire de la commune de la [Localité 7] jusqu'à la chute au [Localité 4]" sur le territoire d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.