Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, n° 18/03612

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 1
Date
15 janvier 2021
Numéro
18/03612
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits i […] té alléguée du préjudice subi par l'entreprise au regard de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'hypermarché est sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice en lien avec les agissements du salarié. Les manquements établis de M.[J] à ses obligations de directeur à sa mission de bonne gestion et l'incidence qu'ils avaient sur le sérieux et la crédibilité de la société à l'égard de l'agence d'interim CRIT qui disposait d'une créance impayée depuis 2006, caractérisent une faute grave légitimant une rupture immédiate de son contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes M.[J] , partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS Distribution Casino est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. M.[J] sera donc tenu à lui payer en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile la somme de 1 500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties Condamne M.[I] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel Condamne M.[I] [J] à payer à la SAS Distribution Casino la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.