Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, n° 19/04570
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 19/04570
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever entre l'employeur et les salariés à l'occasion du contrat de travail. La compétence de la juridiction prud'homale est donc dictée par la nature des relations contractuelles établies entre M.[F] et la société SFR qu'il convient d'apprécier -ci après. Sur la nature de la relation contractuelle L'existence d'un contrat de travail ne d […] 'affirmation de l'appelant selon laquelle les prestations fournies à SFR représentent 70% de son chiffre d'affaires total n'est pas étayée par des éléments comptables sérieux, la production de factures étant insuffisante à elle seule à caractériser ce pourcentage. En tout état de cause le lien de subordination économique éventuel, à le supposer établi, n'est pas spécifique aux contrats de travail et n'est pas un élément probant permettant de caractériser l'existence d'une relation de travail salarié. *** En l'absence de lien de subordination établi par M.[F], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle entre M.[F] et la société SFR en contrat de travail et dit que le conseil de prud'hommes d'Albi est matériellement incompétent pour statuer au profit du tribunal de commerce d'Albi. Sur les demandes annexes M.[F], partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aucune circosntance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Condamne M.[R] [F] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.