Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2021, n° 18/10467

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 13
Date
15 janvier 2021
Numéro
18/10467
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'enquête menée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales a établi que Mme [F] [V], bénéficiaire du RSA et de l'ALS, avait omis de déclarer certaines sommes. Par jugement définitif du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a réévalué les revenus de Mme [V] et renvoyé celle-ci devant la caisse d'allocations familiales qui a confirmé le 7 mars 2017 qu'elle n'avait pas droit au RSA sur la période litigieuse. -Sur l'absence de saisine de la commission de […] t doit être infirmé de ce chef. -Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales: Compte tenu de la suppression rétroactive de son droit au RSA, la mesure de neutralisation des ressources pour le calcul de l'ALS en application de l'article R.532-7 dernier alinéa du code de la sécurité sociale est tombée. La caisse d'allocations familiales demande donc le remboursement de la somme de 5147,52 euros d'ALS indue de février 2014 à décembre 2015, après application de la prescription biennale et réévaluation des ressources de la bénéficiaire. Dés lors, la caisse justifie que compte tenu d'un droit à l'ALS de 118 euros accordé en 2015, Mme [V] a perçu de façon indue la somme de 5147,52 euros de février 2014 à décembre 2015. La créance de la caisse est donc certaine, liquide et exigible. La décision des premiers juges doit être infirmée, le recours de Mme [V] jugé irrecevable et la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales jugée bien fondée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable la contestation de Mme [F] [V], CONDAMNE Mme [F] [V] au paiement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] de la somme de 5147,52 euros DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens d'appel. La greffière, P/la présidente, empêchée,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.