Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2021, n° 20/01606

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 11
Date
15 janvier 2021
Numéro
20/01606
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts, l'irrecevabilité tirée du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n'étant par ailleurs plus discutée. 1. Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur la déloyauté Pour conclure à l'inexécution déloyale du préavis par la société GDF Suez en violation […] u en 2011, puis du forfait de 270.000 euros outre l'attribution d'un taux de 3% du budget publicitaire affecté à l'exploitation et aux créations publicitaires convenu le 16 février 2012, la preuve d'une indemnisation juste de la rupture de la relation commerciale établie exempte de faute, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et la société Australie déboutée de sa demande. Par ailleurs, aucune preuve de déloyauté n'affecte non plus les circonstances dans lesquelles les parties ont négocié en février 2012 la prolongation du préavis avant d'en convenir des modalités financières et de son terme arrêté au 31 mai 2012, de sorte que le jugement qui a implicitement écarté cette demande sur ce fondement sera confirmé. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Australie succombant dans sa demande, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau y compris en cause de renvoi sur cassation, elle supporta tous les dépens et sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a implicitement débouté la société Australie de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle ; Statuant à nouveau, Déboute la société Australie de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Condamne la société Australie aux dépens de première instance et sur renvoi de cassation dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Australie à payer à la société Engie la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.