Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021, n° 19/10167
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 19/10167
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Courant 2009, la société Autogrill Côte France a fait l'objet d'un contrôle sur plusieurs de ses établissements par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône portant sur l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et sur l'application de la législation de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Concernant l'établissement de [Localité 3] une lettre d'observations du 8 […] e. Sur la demande de remboursement L'existence d'un crédit en faveur de la société Autogrill Côte France découle des mentions contenues dans la lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 3] du 8 septembre 2009. Cette lettre d'observations n'a jamais été discutée. Le paiement opéré par voie de compensation s'est trouvé annulé par l'effet de l'annulation des mises en demeure qui tenaient compte de cette compensation, cette somme est à présent due. Il sera fait droit aux demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'URSSAF PACA à payer à la société Autogrill Côte France la somme de 1.500,00 euros à ce titre. L'URSSAF PACA supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Et statuant à nouveau, - Rejette les fins de non recevoir soulevées par l'URSSAF PACA, - Annule la décision implicite de rejet de l'URSSAF PACA qui résulte du silence de l'URSSAF après réception de la demande de remboursement du 15 novembre 2013 et celle qui résulte du silence de la Commission après réception de la saisine datée du 2 mai 2014 ; - Ordonne à l'URSSAF PACA de procéder au remboursement du crédit du versement transport qui est dû à la société Autogrill Côte France au titre des années 2006 à 2008 d'un montant de 219 139 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.