Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021, n° 18/00513

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-8
Date
15 janvier 2021
Numéro
18/00513
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef n°13 dans l'ordre de la lettre d'observations : frais professionnels injustifiés - frais de repas hors situation de déplacement et hors mission de réception Sur le défaut de précision de la lettre d'observations La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES conteste la régularité formelle de ce chef de redressement au motif qu'il n'est pas indiqué dans la lettre d'observations quels repas ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations. L'article R.243-59 al.5, m […] premiers juges ont validé le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Compte tenu du fait que tous les points litigieux du redressement opéré par l'URSSAFpar mises en demeure des 18 et 20 novembre 2013, pour un montant ramené à 95.671 euros dont 75.384 de cotisations et 20.287 euros de majorations de retard, sont validés et qu'il n'est pas discuté que le calcul de l'URSSAF comprend déjà la déduction du point 12 annulé par la commission de recours amiable, il n'y a pas lieu de demander un nouveau décompte des sommes dues à l'URSSAF. Sur les frais et dépens La SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES, succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. L'équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par l'URSSAF. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - annulé le redressement en son point 13 portant sur des cotisations chiffrées à la somme de 4.641 euros, - renvoyé l'URSSAF à établir un nouveau décompte des sommes dues au titre de la mise en demeure du 20 novembre 2013 tenant compte de l'annulation des points de redressement 12 et 13 et des paiements intervenus, - et condamné la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES à ne payer à l'URSSAFque les sommes correspondant au point 18 du redressement, Statuan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.