Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021, n° 20/00935
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 14 janvier 2021
- Numéro
- 20/00935
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La Société conclut à l'infirmation de la décision entreprise, pour les raisons développées ci-après. Il convient d'indiquer, d'emblée, qu'il ne saurait être envisagé une faute inexcusable de l'employeur que pour autant que le caractère professionnel de la pathologie déclarée soit établi. Dans cette perspective, il importe de rappeler le principe de l'indépendance des parties à cet égard. La circonstance que, dans les relations entre la Caisse et Mme [E], la décision de prise en charge de […] e. La cour a fait observer à l'audience que Mme [E] ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas bénéficié du maintien du salaire de la part de son employeur. En tout état de cause, dès lors que la faute inexcusable est écartée, Mme [E] ne peut être que déboutée de sa demande. Sur la communication du dossier médical de la Caisse à Mme [E] Mme [E] demande à la cour d'adresser à la Caisse une injonction de lui communiquer, par l'intermédiaire de son service médical, son dossier médical et en particulier l'expertise du docteur [G] en date du 21 janvier 2019. La Caisse s'oppose formellement à cette demande. La cour observe que, compte tenu des considérations qui précèdent, la demande de Mme [E] n'apparaît pas justifiée dans le cadre de la présente instance. Elle en sera déboutée. Sur les dépens et l'article 700 Mme [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. Elle sera condamnée à payer à la Société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du jugement RG 15-01561 rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mars 2020, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [X] [E] le 20 décembre 2013 n'est pas établi ; Rappelle que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, du 19 janvier 2015, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [X] [E] le 20 décembre 2013 est inopposable à la société NRJ Group ; Rappelle que les relations entre la Caisse et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.