Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2021, n° 18/03071

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
14 janvier 2021
Numéro
18/03071
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 novembre 2020, à la demande de l'intimée et avec l'accord de l'appelante qui a indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019. 1 - sur la prescription de l'action en responsabilité de la banque A hauteur d'appel, Mme [P] agit, par voie reconventionnelle, en responsabilité contre la banque en sollicitant une compensation entre […] anticipée à 10 euros sans établir son caractère manifestement excessif dont l'appelante ne se prévaut pas en appel, il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [P] à payer à la banque la somme de 47.999,78 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel variable applicable à compter du 26 janvier 2017. 2 - 3 - sur le prêt de 14.250 euros La première échéance impayée non régularisée visée dans le décompte de la banque (pièce 8) est du 10 juillet 2014 et le 05 janvier 2017, la banque a mis en demeure Mme [P] de payer sous peine de déchéance dans les quinze jours. La prescription est donc acquise pour les échéances du 10 juillet 2014 au 10 décembre 2014, d'un montant de 1.187,52 euros, ce dont convient la banque. Mme [P] n'a pas saisi la cour d'une contestation tenant à l'indemnité de résiliation anticipée. Le jugement sera donc infirmé et Mme [P] condamnée à payer la somme de 3.459,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juin 2017. Le jugement sera confirmé seulement sur les dépens, et Mme [P] condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par Mme [P] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens, INFIRME le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes de la banque au titre des prêts de 185.750 euros et 50.000 euros, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de paiement des échéances de juillet 2014 à décembre 2014 inclus au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.