Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2021, n° 18/03089
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 14 janvier 2021
- Numéro
- 18/03089
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : - Sur la prime de remplacement du chef de magasin : L'article 2 du protocole d'accord au titre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2011 de la SAS ERDECO FRANCE porte notamment mention (« 2.1. Rappel des règles conventionnelles ») de ce que « Les adjoints qui remplacent un chef de magasin ou les employés commerciaux qui remplacent un adjoint durant une période minimale d'une semaine bénéficient, durant cette période, d'une prime hebdomadaire de remplacement. Dans ce cadr […] L] [W], pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses engagements et mandats syndicaux. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [W] de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef. - Sur les demandes accessoires : La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, qui succombe partiellement à l'instance, doit en supporter les entiers dépens. Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des éléments de fait et de droit ci-dessus rappelés comme des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge d'[L] [W] les sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel. Il convient,ainsi,d'ajouter au jugement déféré, et de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser à [L] [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet des demandes qu'elle formait sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [W] de ses demandes de rappel de prime d'encadrement et de prime de fin d'année, et de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos, à la surveillance vidéo illicite et à l'avertissement injustifié dont il a fait l'objet ; Statuant de nouveau des chefs infirmés, ANNULE l'avertissement notifié à [L] [W] par correspondance du 30 mai 2016 ; CONDAMNE la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à verser à [L] [W] les sommes de : - mille six cent trente-quatre euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.