Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2021, n° 18/03121

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
14 janvier 2021
Numéro
18/03121
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

- ordonner le remboursement, par le salarié, à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES des avantages indûment perçus pour un montant de 2584,34 euros bruts 4) En tout état de cause, - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 18 juin 2018 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé II. Sur la demande au titre de la clause de loyauté : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES […] duit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'une seconde part, faute pour Monsieur [Y] de produire le moindre élément relatif à sa situation au regard de l'emploi, il lui est alloué la somme de 16830 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'une troisième part, dès lors que la démission assimilée à une prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [Y], peu important qu'il ait demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis et que la société ALTRAN TECHNOLOGIES ait fait droit à cette demande, est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de sorte qu'il lui est alloué à ce titre la somme de 5610 euros bruts. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée à hauteur de 1500 euros à Monsieur [Y]. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes': - 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement - rappelé que les créances salariales bénéficient de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R 1454-28, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.