Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2021, n° 17/00872
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 janvier 2021
- Numéro
- 17/00872
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Le salarié affirme que les motifs de recours inscrits dans ses contrats de travail à durée déterminée ne sont pas légalement valables, que ces derniers se sont succédés sans respect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvellés alors que le renouvellement n'est possible qu […] ur licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail. De plus, outre le fait que le salarié n'allègue aucun préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de rupture, s'il est constaté que l'employeur n'a pas respecté les règles légales relatives à la procédure de licenciement, l'indemnité pour inobservation de ladite procédure ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] sera donc débouté sur ce point. Sur les demandes accessoires : Vu l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné à la charge de l'employeur le remboursement à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Il apparaît équitable de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'association les portes du Roussillon au paiement de la somme de 1.500 euros pour les frais exposés en appel. La demande d'exécution provisoire est sans objet.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010; Condamne l'association les portes du Roussillon à payer à M. [J] les sommes de : - 1558,87€ d'indemnité de requalification; - 3117,74€ d'indemnité de préavis outre 311,77€ de congés payés afférents; - 4793€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; - 5000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 22/04652Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 22/01511Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 22/00364Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 22/04662Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 22/04639Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2022, n° 22/00367Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.