Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2021, n° 16/03329

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
28 janvier 2021
Numéro
16/03329
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : I) Sur la demande de nullité du jugement Monsieur [C] [I] sollicite l'annulation du jugement sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce que les premiers juges n'ont pas intégré dans la cause ses dernières conclusions alors qu'elles ont été communiquées par RPVA le 8 mars 2016, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture et qu'il n'est pas justifié qu'elles n'aient pas été produites en temps utile. Madame [T] [I] demande la confirmation du jugement concern […] tre 3], qui a été fixé à 75.000 euros par le premier juge, qui a retenu la valeur indiquée par l'agence de [Localité 13], eu égard à la reconnaissance par l'expert de son absence de référence pour ce bien spécifique, ni de la valeur de la maison de [Localité 10] fixée à 150.000 euros. Il résulte du rapport d'expertise, ce qui n'est pas contesté, que l'immeuble de [Adresse 9] n'est pas partageable. Madame [I] confirme en appel son accord quant à l'attribution de l'immeuble de la maison des vignes cadastrée section DE n°[Cadastre 3] à son frère et sa demande de licitation de l'immeuble de [Localité 10]. Monsieur [C] [I] ayant été débouté de sa demande de créance d'assistance sur la succession sera débouté de sa demande d'attribution corrélative de l'immeuble de [Adresse 9], en compensation. En conséquence, le jugement qui a fixé la valeur des maisons à 75.000 euros et 150.000 euros et ordonné l'attribution de la maison de vigne à Monsieur Monsieur [C] [I], conformément à l'accord des parties et ordonné la licitation de la maison de [Adresse 9], sera confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute Madame [T] [I] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.