Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2021, n° 19/04398
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 29 janvier 2021
- Numéro
- 19/04398
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate au préalable que Mr [Z] [N] ne sollicite plus la nullité du bail sur le fondement de l'article L 331-2 du code rural pour défaut d'autorisation d'exploiter. 1° sur la demande de résiliation du bail au titre de la cession prohibée : Selon l'article L411-35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l […] e à la charge des parties intimées de ces dépenses résulte d'un comportement fautif de Mr [Z] [N], lequel bien qu'ayant reçu une subvention pour ce faire n'a pas procédé à l'arrachage demandé, ni pris la peine de mentionner cette difficulté lors de la signature du bail et il en est résulté pour les intimés un préjudice justifié par la facture des frais d'arrachage, soit 1.608 €, et par une autre facture pour la plantation de 600 pieds qui ont du être arrachés, soit un coût ttc de 792 €. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mr [Z] [N] à leur payer la somme de 2.400 € à ce titre. 10° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3.000 €. Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de Mr [Z] [N] qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, vidant le renvoi, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mr [M] [N] et l'EARL Château Saint Jean de leur demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux sur la couverture et la charpente de la cave et du hangar. L'infirme de ce chef et dit que ces travaux étaient à la charge de Mr [Z] [N] ; Constate toutefois que les intimés déclarent que Mr [Z] [N] a réalisé ces travaux mis à sa charge par la cour d'appel d'Aix en Provence et qu'ils ne sollicitent plus en conséquence de condamnation à ce titre; Condamne Mr [Z] [N] à payer à Mr [M] [N] et à l'EARL Château Saint Jean, con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.