Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2021, n° 16/05955
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 janvier 2021
- Numéro
- 16/05955
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le rappel de salaire du 13 au 15 avril 2013 : Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en cas de litige relatif au paiement des salaires , il appartient à l'employeur de démontrer que la salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. Le co […] e de la salariée et d'ordonner la rectification en ce sens des bulletins de paie sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. En revanche, Mme [S] ne justifie pas dépendre, en sa qualité de chef de cuisine de la grille de classification niveau V correspondante au statut de cadre. La prétention émise de ce chef sera rejetée. Sur les documents de fin de contrat : L'employeur doit délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens: La SARL LES BLUES succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles: L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Me [W] avocat de la salariée de la somme de 1.000,00 euros à ce titre à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu le 21 juin 2016 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - alloué à la salariée la somme de 2887, 77 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2013; - débouté la salariée de sa demande en rectification de ses bulletins de paie délivrés en 2013 pour y porter la mention ' chef de cuisine'; statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SARL LES BLUES numéro de siret 40336308800028 possiblement nouvellement dénommée l'ALIZE CATALAN à payer à Mme [S] la somme de 1534, 73 euros brut au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.