Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2021, n° 19/02174
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 19/02174
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale que le droit à l'allocation adulte handicapé est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation adulte handicapé, cell […] de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. M. [R] ne justifie pas que ses difficultés financières soient imputables à la récupération effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole de l'allocation aux adultes handicapés indûment versée dès lors que le récapitulatif annuel de frais bancaires qu'il verse aux débats (pour un montant total de 1 101.86 euros) est en date du 16 janvier 2018 et concerne en réalité l'année 2017, alors que la récupération effectuée courant mars 2018 est postérieure. Faute de justifier de l'existence du préjudice allégué il doit être débouté de sa demande indemnitaire. Par contre l'équité justifie qu'il soit fait application au bénéfice de M. [R] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en ses prétentions la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Annule la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord en date du 4 juin 2018, ainsi que la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord en date du 14 mars 2018 de recouvrement de l'indu, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à rembourser à M. [D] [R] la somme de 4 341.17 euros, - Déboute M. [D] [R] de sa demande en dommages et intérêts, - Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées nord à payer à M. [D] [R] la somme de 1 000
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Toulouse, 4 mai 2022, n° 22/00191Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 3 mai 2022, n° 20/01387Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00182Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00181Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00183Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2022, n° 22/00184Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.